A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
3.05.07. Un audioprothésiste ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure un contrat ayant pour effet de limiter ou contrôler la conduite de son cabinet de consultation ou l’exercice de sa profession. Aucun contrat conclu par un audioprothésiste ne doit notamment:
a)  limiter ou régir ses heures de service;
b)  déterminer une forme de publicité contraire au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33) et à leurs règlements;
c)  exclure des catégories ou des marques de prothèses auditives qu’il offre au public;
d)  limiter sa liberté d’achat ou de vente;
e)  définir ou restreindre les services professionnels qu’il peut offrir au public.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.07.